Les APRN exercent l'une des fonctions suivantes : infirmière praticienne (NP), infirmière anesthésiste diplômée (CRNA), infirmière sage-femme diplômée (CNM) ou infirmière clinicienne spécialisée (CNS) ( 4 ). Ils sont réglementés conjointement par les conseils des soins infirmiers et de la médecine en Virginie. Lors de sa session 2023, l'Assemblée générale de Virginie a modifié le code en remplaçant le titre générique d'"infirmière praticienne" par celui d'"infirmière autorisée de pratique avancée", ce qui a permis d'aligner davantage la législation de la Virginie sur le modèle de consensus pour la réglementation des infirmières autorisées de pratique avancée ( 2008 ).
Les règlements régissant les APRN ont été initialement promulgués à l'adresse 1975 et comprenaient la supervision de la pratique des NP et des CRNA. L'année suivante, des règles ont été ajoutées pour les CNM. Sur 1986, les CRNA, CNM et NPs certifiés en Virginie sont répartis en fonction de la population. Peu après, sur le site 1988, le statut des APRN est passé de certifié à autorisé, et la réglementation a été amendée pour modifier la définition de la supervision. Sur le site 1989, la Virginie a commencé à enregistrer les CNS. Notamment, les compétences fonctionnelles communes pour la pratique de l'ICS n'ont pas été définies au niveau national avant 1998, ce qui peut expliquer le retard pris par la Virginie pour faire passer la réglementation de l'ICS de la certification à l'autorisation d'exercer à part entière en 2021.
L'Assemblée générale de Virginie a progressivement étendu la pratique de l'APRN par le biais d'amendements au code de Virginie. Le Commonwealth s'est progressivement rapproché de l'alignement sur le modèle consensuel APRN, en passant par un statut d'exercice provisoire, des changements juridiques permettant le remboursement par l'assurance et le pouvoir de prescription des annexes II et VI, jusqu'à l'octroi d'un pouvoir d'exercice complet aux infirmières praticiennes et aux infirmières de famille lorsque les critères sont remplis.
Le comité des conseils conjoints des soins infirmiers et de la médecine (CJB) se réunit cinq fois par an pour appliquer les règlements régissant l'autorisation d'exercer des infirmières praticiennes (18VAC90-30-10 et seq.). Le CJB est composé de 6 membres, 3 membres de chacun des conseils des soins infirmiers et de la médecine, nommés par les présidents des conseils respectifs. Le CJB a nommé, à sa discrétion, un comité consultatif composé de quatre infirmières auxiliaires autorisées et de quatre médecins autorisés. Ce comité consultatif est chargé de donner des conseils sur les questions liées à l'environnement actuel de la pratique de l'infirmière praticienne, d'apporter un point de vue spécialisé, de peser sur les questions réglementaires et d'informer le CJB sur les tendances professionnelles au niveau national et national.
Les APRN de Virginie sont autorisés à exercer en fonction de leur formation et de leur certification dans une spécialité (axée sur la population) comme suit(voir 18VAC90-30-70 ) :
Les APRN peuvent demander une licence initiale (18VAC90-30-80 ) ou une licence par endossement si elles sont autorisées à exercer en tant que NP dans un autre État (18VAC90-30-85 ). En attendant de passer l'examen de certification, il est également possible d'obtenir une licence provisoire(voir 18VAC90-30-80(B)).
Les critères d'obtention de la licence APRN (18VAC90-30-80 ) sont les suivants :
Toutes les lois relatives à la pratique de l'APRN figurent au chapitre 29 du code de Virginie.
(Médecine et autres arts de la guérison - § 54.1-2900 et seq), avec des réglementations au sein du conseil des soins infirmiers.
Les champs d'application de chacun des rôles de l'APRN ( 4 ) sont décrits ci-dessous.
En Virginie, contrairement aux rôles de CNM, CRNA et CNS qui sont spécifiquement définis dans le code de Virginie en fonction de la formation et de la certification, la référence au rôle traditionnel de NP nécessite l'utilisation de qualificatifs par exception : "une infirmière praticienne, autre qu'une CRNA, CNM ou CNS".
Pratique. Les infirmières praticiennes ayant moins de 4500 heures de pratique clinique (3 ans) doivent conclure un accord de pratique avec un médecin de l'équipe de soins aux patients, défini dans le code de Virginie comme "un médecin qui est activement autorisé à pratiquer la médecine dans le Commonwealth, qui pratique régulièrement la médecine dans le Commonwealth et qui assure la gestion et la direction des soins aux patients dans le cadre d'une équipe de soins aux patients ".Voir le document d'orientation 90-56 pour un résumé des exigences en matière d'accord de pratique et la section sur les exceptions ci-dessous.
Un examen périodique du dossier par le médecin de l'équipe de soins du patient est requis. Toutefois, les lois et règlements relatifs aux PN ne précisent pas la période de temps ni le nombre d'examens de dossiers à effectuer : §54.1-2957(D) - ". . Les accords de pratique comprennent des dispositions relatives (i) à l'examen périodique des dossiers médicaux, qui peut inclure des visites sur le lieu où les soins de santé sont dispensés, de la manière et à la fréquence déterminées par l'infirmier praticien et le médecin de l'équipe de soins du patient, et (ii) à la contribution des prestataires de soins de santé appropriés dans les cas cliniques complexes et les urgences des patients, ainsi qu'à l'orientation des patients vers d'autres services. . . ." L'infirmière praticienne et le médecin conviennent d'un calendrier d'examen périodique qui est inclus dans l'accord de pratique maintenu par l'infirmière praticienne. Si le conseil est saisi d'une plainte concernant le titulaire de l'autorisation, il peut lui être demandé de présenter une copie de l'accord de pratique et de la documentation relative à l'examen périodique.
Autorité de prescription. Selon le § 54.1-2957.01, Les médecins généralistes sont habilités à prescrire les substances et dispositifs contrôlés des annexes II à VI, conformément au chapitre 34 (§ 54.1-3400 et seq.). Cette même section du code limite le nombre d'accords de pratique qu'un médecin de l'équipe de soins aux patients peut conclure avec des infirmières praticiennes comme suit :
E(2). Les médecins ne peuvent pas faire partie d'une équipe de soins aux patients ou conclure un accord de pratique avec plus de six infirmiers praticiens à la fois, sauf qu'un médecin peut faire partie d'une équipe de soins aux patients avec un maximum de 10 infirmiers praticiens autorisés dans la catégorie des infirmiers praticiens en psychiatrie et en santé mentale.
Plein pouvoir d'exercice OU exercice sans convention d'exercice. En janvier 2019, l'Assemblée générale de Virginie a adopté une loi autorisant les infirmières praticiennes ayant l'équivalent de 5 années d'expérience clinique à demander la désignation de pratique autonome sur leur licence, ce qui leur permet d'exercer sans accord de pratique. Pendant la pandémie de grippe aviaire, les infirmières praticiennes ayant 2 ou plus d'années d'expérience clinique ont été autorisées à exercer sans accord de pratique par décret. En réponse, l'Assemblée générale a promulgué une loi au printemps 2021 réduisant l'exigence d'expérience clinique de 5 ans à 2 ans. En raison d'une disposition de caducité de la législation 2021, la loi est revenue à l'exigence d'une année d'expérience clinique 5en juillet 2022. En juillet 2024, l'expérience clinique requise pour demander le titre de pratique autonome a été réduite à 3 années ou 5,400 heures cliniques.
EXCEPTION à l'obligation d'accord de pratique. En 2024, l'Assemblée générale a adopté une exception au § 54.1-2957(G) dans le but d'assurer la continuité des soins lorsque les tentatives pour trouver un médecin remplaçant pour l'équipe de soins aux patients n'aboutissent pas. Cette section du code peut être mise en œuvre par un titulaire d'une licence APRN qui a conclu un accord de pratique précédemment établi avec un médecin de l'équipe de soins aux patients dans le cas où le médecin n'est plus en mesure d'assumer cette fonction :
G. . . l'issue de la deuxième période de 60jours, à condition que l'infirmière de pratique avancée fournisse la preuve qu'elle poursuit ses efforts pour trouver un autre médecin pour l'équipe de soins aux patients et qu'elle a accès aux commentaires des médecins, la personne désignée par les Boards ou son suppléant peut autoriser l'infirmière de pratique avancée à continuer d'exercer sous la gestion et la direction d'une infirmière praticienne autorisée par les Boards of Medicine and Nursing qui (i) satisfait aux exigences de la sous-section I, (ii) a exercé régulièrement auprès d'une population de patients et dans un domaine de pratique relevant de la catégorie pour laquelle l'infirmier diplômé de pratique avancée a été certifié et autorisé, et iii) a été autorisé à exercer sans accord de pratique écrit ou électronique pendant au moins trois ans.
Pratique. Elles s'occupent des femmes pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. Elles effectuent des contrôles gynécologiques, des planifications familiales et assistent les médecins lors des accouchements par césarienne. Elles exercent leur profession conformément aux normes de pratique de la profession de sage-femme établies par l'American College of Nurse-Midwives (collège américain des infirmières et sages-femmes).
En Virginie, une CNM qui a exercé moins de 1,000 heures doit conclure un accord de pratique avec une CNM qui a exercé pendant au moins deux ans avant de conclure l'accord de pratique OU avec un médecin agréé. Cet accord de pratique doit prévoir la disponibilité de la sage-femme ou du médecin agréé pour des consultations de routine et d'urgence sur les soins aux patients. La preuve de l'accord de pratique doit être conservée par la CNM et fournie aux conseils sur demande. Voir le document d'orientation 90-56 pour un résumé des exigences en matière d'accords de pratique.
Autorité de prescription. Selon le § 54.1-2957.01, Les CNM sont habilités à prescrire des substances et dispositifs contrôlés des annexes II à VI, conformément au chapitre 34 (§ 54.1-3400 et seq.).
Autorisation d'exercer pleinement OU exercice sans convention d'exercice. En juillet 2021, une loi a été promulguée en Virginie autorisant les sages-femmes certifiées à exercer sans accord de pratique après avoir suivi 1,000 heures de stage clinique attestées par une sage-femme certifiée expérimentée ou un médecin ayant supervisé ce stage. Le Conseil des infirmières et infirmiers n'a pas le pouvoir d'apposer la mention « pratique autonome » sur les permis d'exercice des infirmières et infirmiers autorisés. Le CNM doit uniquement disposer du reçu attestant que le candidat a satisfait à l'exigence de 100 heures de pratique pratique, disponible à l'adresse 1000 . (Remarque : les frais d'attestation de pratique autonome indiqués dans le barème des frais ne s'appliquent pas aux CNM.)
Veuillez consulter le texte complet de la loi à l'adresse § 54.1-2957(H).
Pratique. Les CRNA fournissent toute la gamme des soins d'anesthésie et des soins liés à l'anesthésie aux personnes de tous âges, dont l'état de santé peut aller de la bonne santé à tous les niveaux reconnus de gravité, y compris les personnes souffrant de maladies ou de blessures immédiates, graves ou mettant en jeu le pronostic vital. Ces soins sont dispensés dans divers environnements, notamment dans les salles d'opération des hôpitaux et les salles d'accouchement, dans les hôpitaux d'accès critique, dans les centres de soins aigus, dans les centres de traitement de la douleur, dans les centres de chirurgie ambulatoire et dans les cabinets de praticiens tels que les chirurgiens, les dentistes, les podologues et les ophtalmologistes.
L'infirmier anesthésiste agréé est défini comme un APRN qui est "certifié dans la spécialité d'infirmier anesthésiste, qui est conjointement autorisé par les conseils de médecine et de soins infirmiers en tant qu'infirmier praticien conformément au § 54.1-2957, et qui exerce sous la supervision d'un médecin, d'un ostéopathe, d'un podologue ou d'un dentiste, mais qui n'est pas soumis à l'exigence d'accord de pratique décrite au § 54.1-2957." Cette définition est tirée du chapitre 29 du code de Virginie (médecine et autres arts de la santé), tandis que les réglementations relèvent du conseil des soins infirmiers (Board of Nursing).
Comme indiqué dans la loi ci-dessus, les CRNA de Virginie sont supervisés ; cependant, le terme "supervision" n'est pas spécifiquement défini dans les lois ou les règlements relatifs à la pratique des CRNA, ce qui laisse place à l'interprétation. Il est important de noter que les lois et réglementations de Virginie ne précisent pas qu'un superviseur, anesthésiste ou non, doit être présent sur le site.
Pouvoir de prescription: Conformément au § 54.1-2957.01(H), Les CRNA sont habilités à prescrire des substances et dispositifs contrôlés des tableaux II à VI, tels que définis au chapitre 34 (§ 54.1-3400 et seq.) à un patient nécessitant une anesthésie, dans le cadre des soins périprocéduraux prodigués à ce patient. Au sens de la présente sous-section, "periprocedural" désigne la période commençant avant une intervention et se terminant au moment de la sortie du patient.
Autorisation d'exercer pleinement OU Exercice sans accord d'exercice. Les CRNA n'exercent pas de manière indépendante ; toutefois, ils sont habilités à prescrire des substances et des dispositifs contrôlés de l'annexe II à l'annexe VI, tels que définis au chapitre 34 (§ 54.1-3400 et suivants), à un patient nécessitant une anesthésie, dans le cadre des soins périopératoires prodigués à ce patient.
Pratique. Virginia a commencé à enregistrer les CNS en 1989 et n'a commencé à délivrer des licences aux CNS qu'en juillet 2021. Un "infirmier clinicien spécialisé" est un APRN qui est certifié dans la spécialité d'infirmier clinicien spécialisé et qui est autorisé conjointement par les conseils de médecine et de soins infirmiers conformément au § 54.1-2957. Une CNS qui ne prescrit pas de médicaments peut exercer sans convention de pratique.
Les CNS intègrent les soins tout au long du continuum et à travers trois sphères d'influence : le patient, l'infirmière, le système. Les trois sphères se chevauchent et sont interdépendantes, mais chacune d'entre elles possède une orientation distincte. Dans chacune des sphères d'influence, l'objectif principal de la CNS est l'amélioration continue des résultats pour le patient et des soins infirmiers. Les éléments clés de la pratique de la CNS sont la création d'environnements par le biais du mentorat et des changements de système qui permettent aux infirmières de développer des pratiques bienveillantes, basées sur des preuves, afin de soulager la détresse des patients, de faciliter la prise de décision éthique et de répondre à la diversité.
Autorité de prescription. Les CNS doivent obtenir l'autorisation de prescrire des substances réglementées des listes II à VI. Une fois le pouvoir de prescription obtenu, le CNS est tenu par la loi (§ 54.1-2957(J)) d'exercer en consultation avec un médecin agréé conformément à un accord de pratique. Cet accord de pratique doit prévoir la disponibilité du médecin pour des consultations de routine et d'urgence sur les soins aux patients. Il n'existe pas de mécanisme permettant aux CNS de prescrire de manière indépendante.
Plein pouvoir d'exercice OU exercice sans convention d'exercice. Les CNS doivent conclure un accord de pratique avec un médecin si elles obtiennent un pouvoir de prescription ; dans le cas contraire, les CNS peuvent exercer de manière indépendante sans accord de pratique.
Une relation de bonne foi entre le praticien et le patient doit être établie avant la délivrance de toute substance contrôlée (tous les médicaments prescrits sont considérés comme des "substances contrôlées" en Virginie). Selon le § 54.1-3303(B), une véritable relation praticien-patient existe lorsque le prescripteur a.. :
Sauf en cas d'urgence médicale, l'examen prévu à l'adresse 3 est effectué par le praticien qui prescrit la substance réglementée, par un praticien qui exerce dans le même groupe que le praticien qui prescrit la substance réglementée ou par un praticien-conseil. D'autres exigences, y compris les modalités d'établissement d'une relation praticien-patient, sont décrites plus loin dans cette section du code de Virginie.
Bien que plusieurs lois de Virginie traitent de la télémédecine, le Board of Nursing est d'accord avec le document d'orientation adopté par le Board of Medicine concernant la pratique de la télémédecine en Virginie. Une question fréquente est la suivante : "Quelles sont les exigences en matière d'autorisation pour fournir des soins de santé par le biais de la télésanté à des patients en Virginie ? Pour pouvoir fournir des soins par télémédecine, les prestataires doivent être agréés à la fois dans l'État où ils se trouvent et dans l'État où se trouve le patient, comme le décrit en détail le document d'orientation 90-:64
"L'exercice de la médecine a lieu là où se trouve le patient au moment où les services de télémédecine sont utilisés, et les assureurs peuvent accorder des remboursements en fonction de l'endroit où se trouve le praticien. Par conséquent, un praticien doit être titulaire d'une licence délivrée par l'organisme de réglementation de l'État où se trouve le patient et de l'État où se trouve le praticien, ou relever de la compétence de ces organismes. Les praticiens qui traitent ou prescrivent par l'intermédiaire de sites de services en ligne doivent être titulaires d'une licence appropriée dans toutes les juridictions où les patients reçoivent des soins. Pour garantir une couverture d'assurance appropriée, les praticiens doivent s'assurer qu'ils sont en conformité avec les lois et les politiques fédérales et nationales concernant les remboursements".
Prestataires hors de l'État, Afin d'assurer la continuité des soins, une exception au chapitre 29 - Médecine et autres arts de la guérison - a été adoptée à l'adresse 2023, élargissant la capacité d'autres membres d'un groupe de prestataires à fournir des soins lorsqu'un membre du groupe ayant établi une relation praticien-prestataire de bonne foi n'est pas disponible :
Tout docteur en médecine ou en ostéopathie, assistant médical, thérapeute respiratoire, ergothérapeute ou infirmier praticien qui serait autrement soumis à l'octroi d'une licence par le Conseil et qui détient une licence active, Toute personne titulaire d'une licence active et sans restriction dans un autre État ou dans le district de Columbia et qui est en règle avec l'organisme de réglementation applicable dans cet État ou dans le district de Columbia ne peut exercer cette profession dans le Commonwealth avec un patient situé dans le Commonwealth lorsque (i) cette pratique vise à assurer la continuité des soins grâce à l'utilisation de services de télémédecine tels que définis au § 38.2-3418.16 et (ii) le patient est un patient actuel du praticien avec lequel ce dernier a déjà établi une relation praticien-patient et le praticien a procédé à un examen en personne du patient au cours des 12 mois précédents.
Aux fins de la présente sous-section, si le praticien avec lequel le patient a précédemment établi une relation praticien-patient n'est pas disponible au moment où le patient demande la continuité des soins, un autre praticien de la même sous-spécialité au sein du même groupe de pratique ayant accès aux antécédents thérapeutiques du patient peut assurer la continuité des soins à l'aide de services de télémédecine jusqu'à ce que le praticien avec lequel le patient a précédemment établi une relation praticien-patient soit disponible. Aux fins de la présente sous-section, "praticien de la même sous-spécialité" désigne un praticien qui utilise la même désignation de code taxonomique de sous-spécialité pour le traitement des demandes de remboursement. (§ 54.1-2901 (35))
Relation de bonne foi entre le praticien et le prestataire de soins par le biais de la télémédecine. Conformément au § 54.1-3303(B), Un prescripteur peut établir une véritable relation praticien-patient aux fins de prescrire des substances réglementées des annexes II à VI en procédant à un examen par le biais de services de communication interactifs, bidirectionnels et en temps réel en face à face ou de technologies de stockage et de retransmission lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
(a) le patient a fourni des antécédents médicaux que le prescripteur peut consulter ;
(b) le prescripteur obtient une mise à jour des antécédents médicaux au moment de la prescription ;
(c) le prescripteur pose un diagnostic au moment de la prescription ;
(d) le prescripteur se conforme à la norme de soins attendue des soins en personne en fonction de l'âge et de l'état du patient, y compris lorsque la norme de soins exige le recours à des tests de diagnostic et la réalisation d'un examen physique, qui peut être effectué à l'aide d'appareils périphériques adaptés à l'état du patient ;
(e) le prescripteur est activement licencié dans le Commonwealth et autorisé à prescrire ;
(f) si le patient est un membre ou un inscrit d'un plan ou d'un transporteur de santé, le prescripteur a été accrédité par le plan ou le transporteur de santé en tant que fournisseur participant et le diagnostic et la prescription répondent aux qualifications pour le remboursement par le plan ou le transporteur de santé conformément à § 38.2-3418.16;
(g) sur demande, le prescripteur fournit les dossiers des patients en temps utile, conformément aux dispositions du § 32.1-127.1:03 et toutes les autres lois et réglementations fédérales et d'État ;
(h) l'établissement d'une relation praticien-patient de bonne foi par le biais de la télémédecine est conforme à la norme de soins, et la norme de soins n'exige pas un examen en personne à des fins de diagnostic ; et
(i) l'établissement d'une relation de bonne foi entre le praticien et le patient par le biais de la télémédecine est conforme à la législation et à la réglementation fédérales, ainsi qu'à toute dérogation à celles-ci.
Aucune disposition du présent paragraphe ne s'applique
(1) un prescripteur assurant un service de garde en vertu d'un accord avec un autre prescripteur ou avec l'entité professionnelle ou l'employeur de ce dernier ;
(2) un prescripteur consultant un autre prescripteur concernant les soins d'un patient ; ou
(3) les ordonnances des prescripteurs pour les patients hospitalisés ou non.
Vous trouverez ci-dessous une comparaison côte à côte. Vous pouvez télécharger un PDF du tableau comparatif APRN/LNP.
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Comparaison côte à côte des APRN/LNP en Virginie |
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|---|---|---|---|---|
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NP |
CRNA |
CNM |
CNS |
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Autorisation conjointe par le BON & BOM §54.1-2900 |
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
|
Exigence de collaboration/consultation/supervision § 54.1-2957(C), (H), (J) |
Collaboration et consultation avec au moins un médecin agréé de l'équipe de soins aux patients |
Sous la supervision d'un médecin, d'un ostéopathe, d'un podologue ou d'un dentiste. |
< 1000 heures - Consultation d'une infirmière sage-femme certifiée ayant exercé pendant au moins deux ans ou d' un médecin agréé |
Consultation d'un médecin agréé |
|
Accord de pratique § 54.1-2957(C), (H), (J) |
Oui, s'il n'y a pas de désignation de pratique autonome |
Aucun requis |
Oui, avant l'achèvement de 1,000 heures et la réception de l'attestation d'achèvement de la part de la CNM ou du médecin. |
Uniquement en cas d'autorisation de prescription |
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Critères de l'accord de pratique § 54.1-2957(D), (H), (J) |
Voir le document d'orientation 90-56 |
N/A |
Elle doit indiquer la disponibilité de la sage-femme consultante ou du médecin agréé pour les consultations de routine et les consultations urgentes. --prescrire conformément à l'autorisation de prescription incluse dans l'accord de pratique |
-La disponibilité du médecin pour des consultations de routine et d'urgence sur les soins aux patients doit être prise en compte. --Médicaments en cas de prescription Tableau II-V |
|
Pratique autonome (pratique sans convention de pratique) § 54.1-2957(C), (H) |
Oui, si le titre de praticien autonome est accordé après 3 ans d'expérience clinique. |
N/A |
Oui, si la CNM reçoit une attestation de la CNM ou d'un médecin à l'issue de 1,000 hours† |
N |
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Autorité de régulation § 54.1-295701(A) |
Annexe II - VI |
Annexe II - VI* |
Annexe II - VI |
Annexe II - VI** |
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Option de licence provisoire 18VAC90-30-80(B) |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
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Champ d'application de la réglementation |
Elle doit être basée sur la préparation à la formation spécialisée en tant qu'infirmière diplômée de pratique avancée, conformément aux normes de l'organisation de certification concernée, telles qu'identifiées dans 18VAC90-30-90. 18VAC90-30-120 |
Elle doit être fondée sur une formation spécialisée préparant au métier d'infirmier diplômé de pratique avancée, conformément aux normes de l'organisme de certification concerné et aux fonctions et normes définies par l'American Association of Nurse Anesthetists (Standards for Nurse Anesthesia Practice, Revised 2013). 18VAC90-30-121 |
Exercer conformément aux normes de pratique de la profession de sage-femme (révisées 2011) définies par l'American College of Nurse-Midwives (collège américain des infirmières et sages-femmes). 18VAC90-30-123 |
Ils sont conformes aux normes de soins de la profession et aux lois et règlements applicables. 18VAC90-30-123.1 |
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† Il n'y a pas de mécanisme dans la loi permettant aux CNM de demander la désignation de pratique autonome. * Peut prescrire à un patient nécessitant une anesthésie, dans le cadre des soins périprocéduraux prodigués à ce patient. "Périprocédurale": la période commençant avant une intervention et se terminant au moment de la sortie du patient (§ 54.1-295701(H)). ** Les CNS peuvent se voir accorder un pouvoir de prescription sur présentation d'une preuve satisfaisante de leur qualification, conformément à la réglementation. |
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Conseil des soins infirmiers de Virginie