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Formation continue : Médecine, Chiropractie, Médecine ostéopathique, Podologie

18VAC85-20-235. Maintien des compétences requises pour le renouvellement d'une licence active.

A. Afin de renouveler une licence active tous les deux ans, un praticien doit attester avoir suivi au moins 30 heures de formation continue au cours des deux années précédant immédiatement le renouvellement. Les heures doivent être consacrées à des activités ou à des cours de type « 1 » proposés par un organisme agréé ou une organisation reconnue par la profession.

1. Les heures d'1 s en chiropraxie doivent être des heures cliniques approuvées par un collège ou une université accrédité par le Council on Chiropractic Education ou tout autre organisme approuvé par le conseil.

2. 1 Les heures de formation en podologie doivent être accréditées par l'American Podiatric Medical Association, l'American Council of Certified Podiatric Physicians and Surgeons ou tout autre organisme approuvé par le conseil.

B. Un praticien est exempté des exigences en matière de compétence continue pour le premier renouvellement bisannuel suivant la date de l'autorisation d'exercer initiale en Virginie.

C. Le praticien doit conserver dans ses dossiers tous les documents justificatifs pendant une période de six ans suivant le renouvellement d'une licence active.

D. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des mesures disciplinaires à l'encontre du titulaire de la licence par le conseil.

E. Le conseil peut accorder une prolongation du délai pour satisfaire aux exigences de maintien des compétences jusqu'à un an pour motif valable, sur demande écrite du titulaire de la licence avant la date de renouvellement.

F. Le conseil peut accorder une dérogation à tout ou partie des exigences pour des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la licence, telles qu'une incapacité temporaire, le service militaire obligatoire ou des catastrophes officiellement déclarées.

G. Le conseil peut accorder une dérogation à tout ou partie des exigences applicables à un titulaire de licence qui :

1. Exercer uniquement à titre bénévole, à condition que l'exercice soit supervisé par un médecin pleinement agréé par le conseil ; ou

2. exerce uniquement en tant que médecin légiste, à condition que le titulaire de la licence suive une formation de six heures par an dispensée par le bureau du médecin légiste en chef.

Autorité statutaire

54§.1-2400 du code de la Virginie.

Notes historiques

Extrait du volume 16, numéro 04, en vigueur. 8, 1999; modifié, Virginia Register Volume 20, Issue 10, en vigueur le Février 25, 2004; Volume 23, Numéro 11, en vigueur. Avril 21, 2007; Volume 23, Numéro 25, en vigueur. Septembre 20, 2007; Volume 29, Numéro 04, en vigueur. 21, 2012; Volume 33, Numéro 11, en vigueur le Mars 9, 2017; Volume 35, Numéro 24, en vigueur. Septembre 26, 2019; Volume 41, Numéro 11, en vigueur. 27, 2025.

Conseil de médecine de Virginia
medbd@dhp.virginia.gov | Contacter le conseil