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A. Toute personne titulaire d'une licence délivrée par la commission doit, au plus tard 1 le mois de janvier de chaque année, soumettre à la commission une demande de renouvellement dûment remplie et payer à la commission la taxe de renouvellement prescrite dans 18VAC150-20-.100 Le défaut de renouvellement entraîne la déchéance et l'invalidité de la licence, et l'exercice de la profession avec une licence déchéante peut exposer le titulaire à des mesures disciplinaires de la part du conseil d'administration. La non-réception d'un avis de renouvellement ne dispense pas le titulaire de la licence de son obligation de renouveler sa licence et de la maintenir à jour.
B. Les vétérinaires doivent avoir suivi un minimum de 15 heures et les techniciens vétérinaires doivent avoir suivi un minimum de huit heures de formation continue agréée pour chaque renouvellement annuel de la licence. Les crédits ou heures de formation continue ne peuvent être transférés ou crédités à une autre année.
1. Les crédits de formation continue agréés sont accordés pour des cours ou des programmes liés au traitement et aux soins des patients et sont des cours cliniques de médecine ou de technologie vétérinaire ou des cours qui améliorent la sécurité des patients, tels que la tenue des dossiers médicaux ou le respect des exigences de l'Occupational Health and Safety Administration (OSHA).
2. Un cours ou un programme de formation continue agréé est parrainé par l'un des organismes suivants :
a. L'AVMA ou ses associations constitutives et composantes/succursales, les organisations spécialisées et les spécialistes certifiés en règle au sein de leur conseil de spécialité ;
b. Les collèges de médecine vétérinaire approuvés par le Conseil de l'éducation de l'AVMA ;
c. Conférences internationales, nationales ou régionales de médecine vétérinaire ;
d. Académies ou groupes d'intérêt de médecine vétérinaire spécifiques à une espèce ;
e. Associations nationales de techniciens vétérinaires ;
f. Association nord-américaine des techniciens vétérinaires ;
g. Collèges communautaires proposant un programme agréé en technologie vétérinaire ;
h. Les agences gouvernementales nationales ou fédérales ;
i. American Animal Hospital Association (AAHA) ou ses associations constitutives et composantes/succursales ;
j. Revues ou réseaux d'information vétérinaire reconnus par l'office comme dispensant un enseignement en médecine vétérinaire ou en technologie vétérinaire ; ou
k. Une organisation ou une entité approuvée par le Registre des formations continues approuvées de l'AAVSB.
3. Le titulaire d'une licence est dispensé de satisfaire aux exigences en matière de formation continue et est considéré comme étant en règle à la première date de renouvellement suivant l'obtention de sa première licence par examen.
4. Le conseil d'administration peut accorder une dispense de tout ou partie des exigences en matière de formation continue en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la licence, telles qu'une incapacité temporaire, un service militaire obligatoire ou une catastrophe officiellement déclarée.
5. Le conseil d'administration peut, pour des raisons valables, accorder une prolongation d'un an au maximum pour l'accomplissement des exigences en matière de formation continue, sur demande écrite du titulaire de la licence avant la date de renouvellement. Cette prolongation ne dispense pas le titulaire de la licence de l'obligation de formation continue.
6. Les titulaires de licence sont tenus d'attester du respect des exigences en matière de formation continue lors du renouvellement annuel de leur licence et doivent conserver les documents originaux attestant de la date et du sujet du programme ou du cours, du nombre d'heures ou de crédits de formation continue et de la certification d'un organisme de parrainage agréé. Les documents originaux doivent être conservés pendant une période de deux ans après le renouvellement. La commission procède périodiquement à un contrôle aléatoire pour déterminer la conformité. Les praticiens sélectionnés pour l'audit doivent fournir tous les documents justificatifs dans les 14 jours suivant la réception de la notification de l'audit, à moins qu'une prolongation ne soit accordée par le conseil.
7. Les heures de formation continue exigées par une décision disciplinaire ne peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de renouvellement.
8. Jusqu'à deux heures des 15 heures requises pour le renouvellement annuel d'une licence de vétérinaire et jusqu'à une heure des huit heures requises pour le renouvellement annuel d'une licence de technicien vétérinaire peuvent être satisfaites par la prestation de services vétérinaires, sans rémunération, à des personnes à faibles revenus bénéficiant de services de santé par l'intermédiaire d'un service de santé local ou d'une clinique gratuite organisée en totalité ou principalement pour la prestation de ces services. Une heure de formation continue peut être créditée pour trois heures de prestation de services bénévoles, comme l'atteste le service de santé ou la clinique gratuite.
9. La falsification de l'attestation de conformité à la formation continue sur un formulaire de renouvellement ou le non-respect des exigences en matière de formation continue peut entraîner une action disciplinaire de la part du conseil, conformément à 54 l'article.1-3807 du code de Virginie.
C. Un titulaire de licence qui a demandé que sa licence soit mise en sommeil n'est pas autorisé à accomplir des actes considérés comme relevant de l'exercice de la médecine ou de la technologie vétérinaire et n'est donc pas tenu de suivre une formation continue pour le renouvellement annuel de sa licence. Pour réactiver une licence, le titulaire de la licence est tenu de fournir la preuve qu'il a suivi les heures de formation continue prévues aux 54 1articles.3805 -.2 du code de Virginie et à la présente section, pour un nombre d'heures égal au nombre d'années pendant lesquelles la licence n'a pas été active, avec un maximum de deux ans.
Autorité statutaire
54§.1-2400 du code de la Virginie.
Notes historiques
Dérivé de VR645-01-1 § 1.7, eff. Juin 10, 1987; modifié, Volume 06, Issue 26, eff. Octobre 31, 1990; Volume 13, Issue 03, eff. Novembre 27, 1996; Volume 15, Issue 05, eff. Décembre 23, 1998; Volume 19, Issue 09, eff. Mars 1, 2003; Volume 26, Issue 04, eff. Novembre 25, 2009; Volume 29, Issue 25, eff. Septembre 26, 2013; Volume 32, Issue 23, eff. Août 10, 2016; Volume 33, Issue 15, eff. Mai 5, 2017; Volume 34, Issue 01, eff. Octobre 25, 2017.
Virginia Board of Veterinary Medicine (Conseil de médecine vétérinaire de Virginie)
vetbd@dhp.virginia.gov | Contacter le conseil