Informations sur les personnes à contacter en cas d'urgence Lois et règlements

Code de Virginia
Département des professions de santé
Chapitre 25 du titre 54.1

§ A. Le ministère est autorisé à demander aux personnes qui demandent une première autorisation d'exercer et aux personnes qui sont autorisées à exercer la médecine, la médecine ostéopathique, l'art dentaire ou à exercer en tant qu'assistant médical, infirmier praticien ou hygiéniste dentaire, de fournir des informations en plus de celles qui sont nécessaires pour déterminer les qualifications de la personne pour obtenir une autorisation d'exercer. Ces informations supplémentaires indiquent la spécialité et la sous-spécialité de la personne, les titres et certifications délivrés par les associations, institutions et conseils professionnels, les lieux d'exercice et le nombre d'heures consacrées à l'exercice de la profession dans chaque lieu d'exercice. Ces informations sont collectées et conservées par le ministère à des fins de planification de la main-d'œuvre en coopération avec les agences et institutions du Commonwealth et ne sont divulguées par le ministère que dans leur ensemble, sans référence au nom d'un titulaire de licence ou à d'autres éléments d'identification individuels. Avant de recueillir les informations visées au présent article auprès des titulaires de licence, le département s'efforce d'abord d'obtenir d'autres sources des informations suffisantes pour planifier les effectifs.

B. Afin d'accélérer la diffusion des informations relatives à une urgence de santé publique, le département est autorisé à exiger de certaines personnes autorisées, certifiées ou enregistrées qu'elles communiquent toute adresse électronique, tout numéro de téléphone et tout numéro de télécopie pouvant être utilisés pour contacter ces personnes en cas d'urgence de santé publique. En cas d'urgence sanitaire, le département fournit au vétérinaire d'État les adresses électroniques, les numéros de téléphone et les numéros de télécopie qui peuvent être utilisés pour contacter les vétérinaires agréés.

Ces adresses électroniques, numéros de téléphone et numéros de télécopie ne doivent pas être publiés, diffusés ou mis à disposition à d'autres fins par le département ou le vétérinaire d'État.

Le directeur, en consultation avec le ministère de la santé et le ministère de la gestion des urgences, adopte des règlements qui identifient les personnes agréées, certifiées ou enregistrées auxquelles s'applique l'obligation de déclaration, ainsi que les procédures de déclaration.
(1994, c. 853; 1997, c. 806; 2003, c. 602; 2005, c. 55.)

18 VAC 76-40-10 et suivants.
Règlements relatifs aux informations de contact en cas d'urgence

Département des professions de la santé

Date d'entrée en vigueur : Novembre 20, 2014

18VAC76-40-10. Obligation de déclaration.
Conformément aux dispositions de l'article54.1-2506.1 du code de Virginie, les personnes ou entités suivantes, titulaires d'une licence, d'un certificat, d'un enregistrement ou d'un permis délivré par un conseil du département des professions de santé et dont l'adresse d'enregistrement se trouve en Virginie, dans un État contigu ou dans le district de Columbia, sont tenues de communiquer les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence, conformément aux dispositions du présent chapitre :

    1. Administrateurs d'établissements d'aide à la vie autonome ;
    2. Entraîneurs sportifs ;
    3. Massothérapeutes agréés ;
    4. Psychologues cliniciens ;
    5. Travailleurs sociaux cliniques ;
    6. Dentistes ;
    7. Hygiénistes dentaires ;
    8. Les titulaires d'une licence de services funéraires, les embaumeurs et les directeurs de pompes funèbres ;
    9. Acupuncteurs agréés ;
    10. Infirmiers auxiliaires ;
    11. Conseillers professionnels agréés ;
    12. Fournisseurs de matériel médical ;
    13. Administrateurs de maisons de retraite ;
    14. Les pharmaciens ;
    15. Techniciens en pharmacie ;
    16. Les kinésithérapeutes ;
    17. Assistants médicaux ;
    18. Technologues en radiologie ;
    19. Infirmières diplômées ;
    20. Praticiens en soins respiratoires ;
    21. Déclarants de services de transport de surface et de déménagement ;
    22. Vétérinaires ; et
    23. Grossistes distributeurs de produits pharmaceutiques.


18VAC76-40-20. Coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence.
A. À la demande du département, une personne ou une entité figurant sur les listes 18VAC76-40-10 est tenue de communiquer les informations suivantes afin d'être contactée en cas d'urgence de santé publique ou pour la diffusion d'informations de santé publique :

    1. Un numéro de téléphone auquel il peut être contacté pendant les heures de bureau en semaine (8 à 5 ) ;
    2. Un numéro de téléphone auquel il peut être contacté en dehors des heures de bureau (5 p.m. à 8 a.m.). en semaine et le week-end ou les jours fériés) ;
    3. un numéro de télécopieur auquel il peut recevoir des informations concernant l'urgence ; et
    4. Une adresse électronique à laquelle il peut recevoir des informations concernant l'urgence.
B. Une personne ou une entité n'est tenue de déclarer que les numéros de télécopie ou les adresses électroniques auxquels elle a directement accès.
C. Les informations recueillies en vue de la diffusion d'une notification d'urgence de santé publique ou d'informations de santé publique ou de la fourniture d'informations relatives à la prise en charge d'une urgence de santé publique ne sont pas publiées ou mises à disposition à d'autres fins.


18VAC76-40-30. Délai de notification.
Le titulaire d'une licence, d'un certificat ou d'une autorisation ou la personne inscrite fournit les coordonnées d'urgence requises dans un délai spécifié par le directeur du département des professions de santé, qui ne peut être inférieur à 30 jours ni supérieur à 90 jours à compter de la réception de la demande ou de la notification du département. En cas de modification des informations fournies, le titulaire de la licence, du certificat ou du permis ou la personne inscrite fournit les informations révisées au département dans un délai de 30 jours.